1/ L'ECRIT
ELECTRONIQUE
La loi a mis sur un même pied d'égalité
l'écrit sur papier et l'écrit sur support électronique.
En effet, la loi dispose que dans son article 1er " le
régime des contrats écrits s'applique aux contrats
électroniques quant à l'expression de la volonté,
à leur effet légal, à leur validité
et à leur exécution... ". De cette manière
elle donne un grand rôle au juge puisqu'en cas de conflit
de preuve littérale et à défaut de convention
valable entre les parties ou lorsque la loi n'a pas fixé
d'autres principes, le juge est tenu de déterminer
par tous moyens le titre le plus vraisemblable quelqu'en soit
le support.
Ainsi, le professeur français Pierre-Yves Gautier a
écrit cette célébre phrase " peu
importe le support, pourvu qu'on ait la certitude ".
De même l'article 4 de la loi n° 2000-83 du 9 août
2000 dispose que : " La conservation du document électronique
fait foi au même titre que la conservation du document
écrit ".
Cependant, en matière électronique, un message
original ne peut être distingué d'une copie,
dès lors sa force probante ne sera reconnu que s'il
présente toutes les conditions de fiabilité.
Nous constatons combien les esprits ont évolués
et acceptés cette révolution numérique
en trouvant des solutions pour permettre au commerce de se
développer via le net.
Les actes sous seing privé ne font foi que jusqu'à
preuve contraire de la sincérité des droits
et obligations qu'ils constatent.
L'acte sous seing privé n'a de force probante que lorsque
la signature est reconnue.
Lorsque la signature de l'acte sous seing privé est
contestée, il appartient à celui qui se prévaut
de l'acte de prouver sa sincérité.
Il est à noter que l'acte sous seing privé a
entre ceux qui l'ont reconnu la même foi que l'acte
authentique.
Néanmoins, l'écrit électronique n'a de
force probante équivalente à l'écrit
sur support papier que s'il réunit toutes les conditions
de forme nécessaires à sa validité.
En effet, certaines obligations et conditions sont nécessaires
:
* Obligations de l'émetteur
et du destinataire :
" L'émetteur s'engage à conserver le document
électronique dans la forme de l'émission. Le
destinataire s'engage à conserver ce document dans
la forme de la réception ".
* Conditions de l'écrit
électronique :
> Identification de l'émetteur et du
destinataire : cette première condition découle
de l'obligation de l'émetteur et du destinataire de
conserver le document tel qu'il est.
> Durée de validité.
> Intégrité du message : c'est
à dire qu'en aucun cas le message ne peut être
modifié.
> Date et lieu de son émission et/ou
de sa réception.
Donc l'admission de l'écrit électronique en
moyen de preuve suppose qu'il soit établi et conservé
dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité.
Par conséquent, lorsque l'écrit électronique
remplit les mêmes conditions que l'écrit sur
support papier et qu'il est signé afin de constater
des droits et obligations, il aura la force probante d'un
acte sous seing privé et ne pourra être combattu
que par un acte authentique ou seing privé.
* L'acte authentique :
La loi ne parle pas de document électronique en tant
qu'acte authentique.
Mais des pourparlers sont en effervescence afin de rendre
l'acte authentique électronique.
Ceci n'est pas très aisé car pour l'acte authentique,
la présence d'un officier public est nécessaire.
Mais une fois l'acte authentique rendu immatériel,
il aura alors la même force probante que l'acte authentique
matériel.
Le projet de loi français quant à lui prévoit
de dématérialiser l'acte authentique mais constate
que les mesures techniques permettant cette dématérialisation
ne peuvent être mis en place dans l'immédiat.
* En cas de conflit de preuves
:
Un conflit de preuves pourrait surgir dans le cas où
les parties ont signé un écrit sur support papier
et qu'il existe un écrit électronique qui le
contredit ; ou encore dans le cas où deux écrits
électroniques sont produits.
Le juge aura pour mission ici de régler les conflits
de preuve en déterminant le titre le plus vraisemblable
quelqu'en soit le support dans la mesure où les parties
n'ont pas convenu d'une clause.
En effet, les règles de la preuve ne sont pas d'ordre
public, donc les parties peuvent en convenir autrement en
organisant eux-mêmes la hiérarchie des forces
probantes.
Il n'en demeure pas moins que la validité de la convention
est soumise à des règles légales impératives
tels que le respect des conditions de validité de l'écrit
électronique, ou encore la force probante de l'acte
authentique.
C'est-à-dire que si l'écrit électronique
ne remplit pas les conditions exigés par la loi, il
ne pourra avoir une force probante supérieure à
celle de l'écrit sur support papier même si les
parties en conviennent autrement. De même l'acte sous
seing privé ne pourra avoir une valeur supérieure
à celle d'un acte authentique.
Il ne faudrait pas oublier que des conflits pourraient aussi
surgir entre un utilisateur et un tiers certificateur. Dans
ce cas, ce dernier devra prouver que le service a bien été
rendu.
Matériellement, la preuve du contrat se fera par impression
du texte sur un support- papier, sauf si l'une des parties
en conteste l'authenticité et en administre la preuve
.
2/ LA SIGNATURE ÉLECTRONIQUE
La loi n° 2000-83 du 9 août 2000, relative aux
échanges et au commerce électronique reconnaît
la signature électronique comme un moyen de preuve.
Ceci est une avancée fondamentale du droit de la preuve.
* L'apport de la loi n°2000-57
du 13 juin 2000, modifiant certains articles du code des obligations
et des contrats :
Notre code des obligations et des contrats ayant été
rédigé en 1906, époque où il n'existait
que le support papier, la réforme du droit de la preuve
était indispensable.
La loi n° 2000-57 du 13 juin 2000 a dû être
votée avant la loi n°2000-83 sur le commerce électronique,
afin de permettre à cette dernière d'avoir une
portée pratique.
En effet, comme nous l'avons vu plus haut le COC ne prévoyait
nullement la signature électronique.
En outre tout engagement supérieur à trois dinars
devait être constaté par écrit. Dès
lors, il devenait nécessaire de réviser le COC
afin d'introduire l'écrit et la signature électronique
en tant que moyens de preuves.
* Non discrimination :
L'efficacité juridique et la recevabilité comme
preuve en justice ne doivent pas être refusées
à une signature électronique au seul motif qu'elle
se présente sous forme électronique, qu'elle
ne repose pas sur un certificat qualifié délivré
par un prestataire accrédité de service de certification
ou qu'elle n'est pas créée par un dispositif
sécurisé de création de signature.
Il est à noter qu'en Tunisie, la loi ne prévoit
pas que le signataire puisse apposer sa signature électronique
sans être certifié par un fournisseur de services
de certification.
De cette manière, la signature électronique
dispose de la même force probante que la signature manuscrite.
La doctrine française énonce que " ce n'est
pas parce que l'écrit est dématérialisé,
c'est-à-dire que le texte n'est plus inscrit sur du
papier mais sur écran, après sa transmission
également dématérialisée, qu'il
perd pour autant sa qualité d'écrit " .
Mais ce sujet a été longtemps débattu.
En effet, une partie de la doctrine soutient le risque de
fraude dans la signature électronique. Cependant, cet
argument ne peut être soutenu car la fraude est également
très fréquente dans les signatures manuscrites.
En outre, de grandes mesures sont prises afin de renforcer
la sécurité du signataire et donc limiter ces
risques.
Le fournisseur de services de certification électronique
se porte garant quant à l'identité du signataire.
Et pour éviter encore plus le risque de fraude la signature
électronique doit respecter certaines exigences. D'après
l'article 6 de la loi n° 2000-83 du 9 août 2000,
chaque signataire qui utilise un dispositif de signature électronique
doit éviter toute utilisation illégitime des
éléments de cryptage ou des équipements
personnels relatifs à la signature électronique.
De même, il doit informer le fournisseur des services
de certification électronique de toute utilisation
illégitime de sa signature. Il ne peut en aucun cas
fournir des données fausses au fournisseur de services
de certification électronique ou à toute personne
qui s'est fié à sa signature.
La CNUDCI va plus loin et dispose dans son article 13 que
: " pour déterminer si un certificat ou une signature
électronique produit légalement ses effets,
il n'est pas tenu compte du lieu où le certificat a
été émis, ni de l'État dans lequel
l'émetteur a son établissement. Les certificats
émis par un prestataire de service de certification
sont reconnus comme équivalent juridiquement aux certificats
émis par les prestataires de services de certification
soumis à la loi de l'État adoptant si les pratiques
du prestataire de services de certification étrangers
offrent un niveau de fiabilité au moins équivalent
à celui requis en vertu de la loi de l'État
adoptant. Cette reconnaissance peut se faire par une décision
publiée par l'État ou par un accord bilatéral
ou multilatéral entre les États concernés
".
C'est donc la loi des parties qui s'applique et ce n'est qu'en
cas d'absence de convention que le juge tranchera les conflits
de preuve.
* Autonomie de la volonté
:
Le commerce électronique n'a par définition
aucune frontière ; dès lors le problème
de la loi applicable se pose inévitablement, sauf si
les parties en ont convenus autrement.
D'après l'article premier de la loi n° 2000-83
du 9 août 2000 relative au commerce électronique,
" le régime des contrats s'applique aux contrats
électroniques quant à l'expression de la volonté...
dans la mesure où il n'y est pas dérogé
par la présente loi".
Les parties peuvent donc convenir de la loi applicable, de
même de la hiérarchie des forces probantes.
Elles peuvent signer une convention sur la preuve afin d'éviter
tout conflit de preuves au cas où il y aurait par exemple
plusieurs documents produits.
La loi n'a donc qu'un caractère supplétif puisqu'elle
n'a vocation à s'appliquer que lorsque les parties
n'en ont pas convenus autrement.
En effet, les règles de la preuve ne sont pas d'ordre
public sauf dispositions légales contraires.
Cependant, certaines limites devraient être établies
pour éviter les déséquilibres entre les
parties.
Cette disposition est très importante, car les pays
de l'Union européenne restent soumis à la convention
de Rome du 19 juin 1980 qui prévoit, qu'en l'absence
de convention des parties, le contrat est régi par
" la loi du pays avec lequel il présente les liens
les plus étroits " et elle rajoute que c'est en
l'occurrence, " la partie qui doit fournir la prestation
caractéristique (et qui) a au moment de la conclusion
du contrat sa résidence habituelle et son principal
établissement ". C'est-à-dire, la loi du
pays du vendeur.
Néanmoins, la mise en oeuvre de l'application de la
loi impérative du pays du consommateur lorsqu'elle
s'avère plus protectrice des intérêts
de ce dernier est possible.
La chambre de commerce et d'industrie de Paris interdit par
exemple " de conférer au document informatique
une valeur probatoire telle que le consommateur ne pourrait
combattre cette preuve ".
* Non atteinte au formalisme
juridique des États :
Le commerce électronique ne peut être national
et avoir des frontières. Il touche en effet tous les
pays et tous les secteurs sans limite aucune.
Un internaute dans un pays donné pourrait via le net
effectuer une transaction avec un étranger par exemple.
Seulement quant est-il de la reconnaissance des certificats
?
La loi 2000-83 du 9 août 2000 dispose dans son article
23 que : " les certificats délivrés par
un fournisseur de services de certification électronique
établie dans un pays étranger ont la même
valeur que ceux délivrés par un fournisseur
de services de certification électronique établie
en Tunisie, si cet organisme est reconnu dans le cadre d'un
accord de reconnaissance mutuelle conclu par l'agence nationale
de certification électronique ".
Les États doivent avoir des réglementations
quant aux effets juridiques des signatures électroniques
homogènes afin de permettre la sécurisation
des transactions électroniques et par là même
une bonne croissance économique.
Les États membres de l'Union Européenne assurent
la libre circulation des prestataires de services de certification.
Ainsi, une hétérogénéité
des lois pourrait nuire à la portée pratique
des lois sur la signature électronique.
* Neutralité technique
:
Le législateur a été très judicieux
car il parle de " procédé fiable ".
De cette manière, il ne s'implique pas et ne définit
pas ce qu'il entend par " procédé fiable
". Il évite ainsi à la loi de devenir obsolète.
Le procédé est présumé fiable
jusqu'à preuve du contraire.
* Présomption de fiabilité
:
La loi dans son article 5 parle de création de signature
par un dispositif fiable. Ce dernier terme est très
important, car elle institue par là même une
présomption de fiabilité. Cela se traduit par
le fait que lorsque la signature électronique est créée,
le signataire identifié, l'intégrité
du message garantie, la fiabilité du procédé
qui lie la signature à l'acte est présumée
jusqu'a preuve du contraire.
Si le document électronique est accompagné d'un
certificat délivré par un fournisseur de services
de certification accrédité, la fiabilité
de la signature est présumée et c'est à
celui qui conteste le document qu'incombe la charge de la
preuve.
La chambre de commerce et d'industrie de Paris parle même
de " présomption réfrangible ".
A l'inverse, si le document est signé mais non certifié,
c'est à celui qui se prévaut du document informatique
de prouver que les conditions de fiabilité et de conservation
durable du document sont remplies.
Donc à ce niveau, un déplacement de la charge
de la preuve se produit, il appartient à l'autre partie
de prouver le contraire.
Il est à noter qu'en Tunisie, la signature doit obligatoirement
être certifié.
La loi a fait preuve de beaucoup de bon sens et évite
par là même tous les litiges liés aux
documents signés électroniquement mais non certifiés.
La CNUDCI énonce même la présomption
d'attribution. Ainsi, la signature électronique est
réputée être celle de la personne qui
est supposée l'avoir utilisée.
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