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La signature électronique

   

 

 
L'entrée en scène de l'écrit électronique  

Nous avons défini précédemment la signature électronique et avons donc souligné par là même son caractère immatériel.
Nous franchissons là un grand pas dans la nouvelle ère, celle du passage de l'écrit traditionnel à l'écrit électronique.
Bon nombre de personnes n'arrivent pas encore à accepter cet écrit immatériel " qu'ils ne peuvent ranger sur une étagère "
La valeur juridique des écrits électroniques a été très discutée.
Comme l'affirmait Domat il y a plus de trois siècles " la force des preuves par écrit consiste en ce que les hommes sont convenus de conserver par l'écriture les souvenirs des choses qui sont se passées et dont ils ont voulu faire subsister la mémoire, pour s'en faire des régles, ou avoir la preuve perpétuelle de la vérité de ce que l'on écrit ".
Ainsi la preuve écrite semble être la preuve parfaite (celle qui authentifie l'acte, identifie les parties...). Il est difficile dans les esprits de passer d'une preuve matérielle à une preuve immatérielle.
Mais la législation et le droit tunisien ont franchi ce pas et ont fait entrer par la grande porte l'écrit et la signature électronique.
Nous commencerons d'abord par voir les différences entre l'écrit électronique et l'écrit traditionnel (1), pour arriver enfin aux éléments majeurs de la signature électronique (2).

1/ ECRIT ELECTRONIQUE / ECRIT TRADITIONNEL

Il s'agit là d'un véritable boulversement, puisqu'à côté de l'écrit traditionel, apparaît l'écrit électronique. Mais ce bouleversement était indispensable car l'écrit traditionnel ne pouvait plus faire face à lui seul à l'évolution technologique et donc à la rapidité des échanges internationaux.

     a/ Au regard de ce qu'étaient les dispositions : 
Le code des obligations et des contrats ne prévoit que deux types de moyens de preuve :

* Les procédés de preuves parfaits : 

Ce sont l'écrit, l'aveu et le serment décisoire.
Nous verrons ici seulement l'écrit, procédé de preuves par exellence. L'écrit peut être un acte authentique ou seing privé.

   > L'acte authentique est l'acte dressé par un officier public (notaire, huissier-notaire).
L'acte authentique ne peut être combattu que par l'inscription de faux.
   > L'acte sous seing privé est l'acte dressé par les parties elles-mêmes ou par un tiers autre qu'un officer public, tel que l'avocat par exemple.
La signature au bas de l'acte est exigée.
L'acte sous seing privé produit ses effets entre les parties dès lors que chaque partie reconnait sa signature. Il a alors le même effet qu'un acte authentique.

* les procédés de preuves imparfaits :

Les actes juridiques peuvent exceptionnellement être prouvés à l'aide de procédés de preuves imparfaits dans certains cas tels que le témoignage, les présomptions de l'homme, le serment supplétoire. Nous nous limiterons juste aux cas qui intéressent notre étude :

   > Le commencement de preuve par écrit : 
La loi le définit comme " tout écrit qui rend vraisemblable le fait allégué et qui émane de celui auquel on l'oppose, de son auteur ou de celui qui le représente ".
Cela peut être par exemple un acte sous seing privé non signé ou un acte authentique irrégulier.
Certains auteurs avaient classé la signature électronique dans cette catégorie, puisqu'elle ne remplissait pas les conditions exigées pour qu'un écrit soit valable.
En effet, ceux-ci se matérialisent par un acte authentique et dans ce cas des personnes agréées sont nécessaires, ou par un acte sous seing privé et dans ce cas la signature manuscrite est nécessaire. 
Toutefois, le commencement de preuve par écrit doit être complété par d'autres éléments (témoignage par exemple) car il est à lui seul inopérant.

   > Entre commerçants (articles 478 COC et 598 Code de Commerce) : 
Tous les moyens de preuves sont recevables. Les commerçants se connaissent entre eux, ils ont l'expérience ; en outre, l'élaboration d'un texte écrit contrarierait la rapidité dont ils ont besoin.
L'expression " tous les moyens de preuves " pourrait englober le mode électronique.

   > Lorsque la valeur de l'acte juridique est inférieur à trois dinars :
La preuve se fait par des procédés de preuves imparfaits qui laissent au juge une liberté d'appréciation.
Ces procédés peuvent être le témoignage, les présomptions de l'homme et le serment supplétoire.
Il en ressort que tout acte d'une valeur supérieure à trois dinars devait être passé par écrit et être signé manuscritement.

Selon la jurisprudence, on avait plutôt tendance à classer la signature électronique dans la catégorie des présomptions de fait qui elle peut ne pas réunir les conditions prescrites par la loi.
Cependant, la législation disposait au regard de la preuve que tout opération portant sur un montant supérieur à trois dinars devait être constatée par écrit. Ce qui veut dire que toute signature électronique toujours au regard de ce qu'était la preuve n'était valable que si le montant de l'opération en question ne portait pas sur un montant supérieur à trois dinars.
Ce montant dérisoire a fait que l'écrit et la signature électronique n'avaient pas leur place dans les lois et était considérés comme procédés de preuves imparfaits.
Le code des obligations et des contrats qui datait de 1906 se devait d'être révisé avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-83 du 9 août 2000 sur le commerce électronique.

* Un grand pas vers le virtuel :

Certains articles du code des obligations et des contrats ont été révisés par la loi n° 2000-57 du 13 juin 2000.
Un apport considérable a été fait.
Ainsi l'écrit et la signature électronique sont entrés dans notre droit de plein pied.
L'exigence d'un procédé de preuve parfait pour un acte d'une valeur inférieur à mille dinars n'est pas nécessaire. Celui-ci peut être prouvé par tous moyens entre commerçants. Cependant, en France par exemple, la preuve du commerçant contre le consommateur est soumise à un régime de preuve légale afin de protéger les droits de ce dernier.

   > Exigence d'un procédé de preuve parfait dans le cas d'un acte d'une valeur supérieure à mille dinars : 

Le législateur a révisé l'article qui prévoyait l'exigence d'un écrit pour un acte d'une valeur supérieur à trois dinars et ramené cette valeur à mille dinars.
Ainsi, d'après l'article 473 nouveau de la loi n° 2000-57 du 13 juin 2000, les conventions qui créent, transfèrent, modifient ou éteignent des obligations ou des droits doivent être prouvées par un acte authentique ou sous seing privé dans la mesure où leur valeur est supérieur à mille dinars.

   > Le document électronique comme acte sous seing privé :

L'article 453 bis alinéa nouveau dispose que " le document électronique fait preuve comme acte sous seing privé s'il est conservé dans sa forme définitive par un procédé fiable et est renforcé par une signature électronique ". 
Nous en déduisons que des conditions sont nécessaires pour qualifier le document électronique d'acte sous seing privé :

   > Le document doit être conservé dans sa forme définitive par un procédé fiable.

   > Une signature électronique doit être apposée sur le document :
A l'instar du document manuscrit où doit figurer la signature des cocontractants, le document électronique doit aussi être signé.
De cette manière, il a la portée d'un acte sous seing privé et fait désormais parti des procédés de preuve parfait.

- Le document électronique comme acte authentique :

Le code des obligations et des contrats place l'acte authentique en tête de la hiérarchie des preuves suivi de l'acte sous seing privé.
L'acte authentique est établi par un officier public (le greffier, l'huissier, le notaire...).
Tout acte qu'il soit authentique ou seing privé constate des droits et obligations ; à la différence que l'acte authentique est dressé par un officier public et que sa présence et sa signature manuscrite sont exigées.
En outre, l'acte authentique ne peut être contesté que dans le cadre d'une inscription en faux des faits qui sont énoncés par l'officier public.
L'acte authentique ne peut échapper à la révolution numérique. Cependant, la mise en oeuvre de la dématérialisation de l'acte authentique reste difficile et complexe.
En France, l'étude des mesures nécessaire est en train d'être étudiée par divers juristes et experts en technologie. L'acte authentique " peut être dressé sur support électronique " édicte l'article 1317 nouveau de la loi n° 2000-230 du 13 mars 2000 portant adaptation du droit de la preuve aux technologies de l'information et relative à la signature électronique en France, dans des conditions que le conseil d'État devra déterminer. De plus la doctrine française va plus loin et pose vraiment le problème " quelle solennité, virtuelle équivalente à l'acte notarié physique, peut-on imaginer ? Pour l'instant, on ne voit pas " .
En conséquence de tout cela, un autre problème est posé, en se demandant comment, à terme, distinguer le notaire du tiers-certificateur, car n'est-ce pas là une des fonctions essentielles du notaire ? 

En droit tunisien, la loi n°2000-57 du 13 juin 2000 ne parle absolument pas de document électronique en tant qu'acte authentique mais seulement en tant qu'acte sous seing privé.
L'acte authentique électronique est toutefois à l'étude.
De plus, aucune mention n'est faite à propos de l'aveu. Pourtant, ce dernier conserverait " pleinement sa place dans l'univers électronique : l'expédition d'une marchandise matérielle ou immatérielle, ou un paiement sont bien constitutifs de tels aveux " .

2/ L'ÉCRIT ET LA SIGNATURE ÉLECTRONIQUE 

La signature électronique matérialise l'écrit électronique. Une transaction via le net ne devient valable que par la signature électronique ; ce n'est en effet qu'à ce moment là que le signataire engage sa responsabilité. 
Les technologies assurent un niveau de sécurité inégalé. Celui-ci est en effet nettement supérieur à ce qui existe dans un environnement " papier ".
Réellement, aucune forme de signature n'est parfaitement sécuritaire.
La signature manuscrite ne permet pas de garantir formellement l'identité d'une personne.
Ainsi, la signature manuscrite d'un individu peut énormément varier dans le temps ou simplement d'un document à un autre.
La signature électronique a quant à elle un degré de sécurité inimaginable. Les différents procédés que nous avons vu dans la première partie le montrent. 

   
Morchedi Sara | Plan  |  Deuxième partie