Ainsi la preuve écrite semble
être la preuve parfaite (celle qui authentifie l'acte,
identifie les parties...). Il est difficile dans les esprits
de passer d'une preuve matérielle à une preuve
immatérielle.
Mais la législation et le droit tunisien ont franchi
ce pas et ont fait entrer par la grande porte l'écrit
et la signature électronique.
Nous commencerons d'abord par voir les différences entre
l'écrit électronique et l'écrit traditionnel
(1), pour arriver enfin aux éléments majeurs de
la signature électronique (2).
1/ ECRIT ELECTRONIQUE / ECRIT TRADITIONNEL
Il s'agit là d'un véritable boulversement,
puisqu'à côté de l'écrit traditionel,
apparaît l'écrit électronique. Mais ce
bouleversement était indispensable car l'écrit
traditionnel ne pouvait plus faire face à lui seul
à l'évolution technologique et donc à
la rapidité des échanges internationaux.
a/ Au regard de ce qu'étaient
les dispositions :
Le code des obligations et des contrats ne prévoit
que deux types de moyens de preuve :
* Les procédés de preuves parfaits :
Ce sont l'écrit, l'aveu et le serment décisoire.
Nous verrons ici seulement l'écrit, procédé
de preuves par exellence. L'écrit peut être un
acte authentique ou seing privé.
> L'acte authentique est l'acte dressé
par un officier public (notaire, huissier-notaire).
L'acte authentique ne peut être combattu que par l'inscription
de faux.
> L'acte sous seing privé est l'acte
dressé par les parties elles-mêmes ou par un
tiers autre qu'un officer public, tel que l'avocat par exemple.
La signature au bas de l'acte est exigée.
L'acte sous seing privé produit ses effets entre les
parties dès lors que chaque partie reconnait sa signature.
Il a alors le même effet qu'un acte authentique.
* les procédés de preuves imparfaits :
Les actes juridiques peuvent exceptionnellement être
prouvés à l'aide de procédés de
preuves imparfaits dans certains cas tels que le témoignage,
les présomptions de l'homme, le serment supplétoire.
Nous nous limiterons juste aux cas qui intéressent
notre étude :
> Le commencement de preuve par écrit
:
La loi le définit comme " tout écrit qui
rend vraisemblable le fait allégué et qui émane
de celui auquel on l'oppose, de son auteur ou de celui qui
le représente ".
Cela peut être par exemple un acte sous seing privé
non signé ou un acte authentique irrégulier.
Certains auteurs avaient classé la signature électronique
dans cette catégorie, puisqu'elle ne remplissait pas
les conditions exigées pour qu'un écrit soit
valable.
En effet, ceux-ci se matérialisent par un acte authentique
et dans ce cas des personnes agréées sont nécessaires,
ou par un acte sous seing privé et dans ce cas la signature
manuscrite est nécessaire.
Toutefois, le commencement de preuve par écrit doit
être complété par d'autres éléments
(témoignage par exemple) car il est à lui seul
inopérant.
> Entre commerçants (articles 478
COC et 598 Code de Commerce) :
Tous les moyens de preuves sont recevables. Les commerçants
se connaissent entre eux, ils ont l'expérience ; en
outre, l'élaboration d'un texte écrit contrarierait
la rapidité dont ils ont besoin.
L'expression " tous les moyens de preuves " pourrait
englober le mode électronique.
> Lorsque la valeur de l'acte juridique est
inférieur à trois dinars :
La preuve se fait par des procédés de preuves
imparfaits qui laissent au juge une liberté d'appréciation.
Ces procédés peuvent être le témoignage,
les présomptions de l'homme et le serment supplétoire.
Il en ressort que tout acte d'une valeur supérieure
à trois dinars devait être passé par écrit
et être signé manuscritement.
Selon la jurisprudence, on avait plutôt tendance à
classer la signature électronique dans la catégorie
des présomptions de fait qui elle peut ne pas réunir
les conditions prescrites par la loi.
Cependant, la législation disposait au regard de la
preuve que tout opération portant sur un montant supérieur
à trois dinars devait être constatée par
écrit. Ce qui veut dire que toute signature électronique
toujours au regard de ce qu'était la preuve n'était
valable que si le montant de l'opération en question
ne portait pas sur un montant supérieur à trois
dinars.
Ce montant dérisoire a fait que l'écrit et la
signature électronique n'avaient pas leur place dans
les lois et était considérés comme procédés
de preuves imparfaits.
Le code des obligations et des contrats qui datait de 1906
se devait d'être révisé avant l'entrée
en vigueur de la loi n° 2000-83 du 9 août 2000 sur
le commerce électronique.
* Un grand pas vers le virtuel :
Certains articles du code des obligations et des contrats
ont été révisés par la loi n°
2000-57 du 13 juin 2000.
Un apport considérable a été fait.
Ainsi l'écrit et la signature électronique sont
entrés dans notre droit de plein pied.
L'exigence d'un procédé de preuve parfait pour
un acte d'une valeur inférieur à mille dinars
n'est pas nécessaire. Celui-ci peut être prouvé
par tous moyens entre commerçants. Cependant, en France
par exemple, la preuve du commerçant contre le consommateur
est soumise à un régime de preuve légale
afin de protéger les droits de ce dernier.
> Exigence d'un procédé de
preuve parfait dans le cas d'un acte d'une valeur supérieure
à mille dinars :
Le législateur a révisé l'article qui
prévoyait l'exigence d'un écrit pour un acte
d'une valeur supérieur à trois dinars et ramené
cette valeur à mille dinars.
Ainsi, d'après l'article 473 nouveau de la loi n°
2000-57 du 13 juin 2000, les conventions qui créent,
transfèrent, modifient ou éteignent des obligations
ou des droits doivent être prouvées par un acte
authentique ou sous seing privé dans la mesure où
leur valeur est supérieur à mille dinars.
> Le document électronique comme acte
sous seing privé :
L'article 453 bis alinéa nouveau dispose que "
le document électronique fait preuve comme acte sous
seing privé s'il est conservé dans sa forme
définitive par un procédé fiable et est
renforcé par une signature électronique ".
Nous en déduisons que des conditions sont nécessaires
pour qualifier le document électronique d'acte sous
seing privé :
> Le document doit être conservé
dans sa forme définitive par un procédé
fiable.
> Une signature électronique doit
être apposée sur le document :
A l'instar du document manuscrit où doit figurer la
signature des cocontractants, le document électronique
doit aussi être signé.
De cette manière, il a la portée d'un acte sous
seing privé et fait désormais parti des procédés
de preuve parfait.
- Le document électronique comme acte authentique
:
Le code des obligations et des contrats place l'acte authentique
en tête de la hiérarchie des preuves suivi de
l'acte sous seing privé.
L'acte authentique est établi par un officier public
(le greffier, l'huissier, le notaire...).
Tout acte qu'il soit authentique ou seing privé constate
des droits et obligations ; à la différence
que l'acte authentique est dressé par un officier public
et que sa présence et sa signature manuscrite sont
exigées.
En outre, l'acte authentique ne peut être contesté
que dans le cadre d'une inscription en faux des faits qui
sont énoncés par l'officier public.
L'acte authentique ne peut échapper à la révolution
numérique. Cependant, la mise en oeuvre de la dématérialisation
de l'acte authentique reste difficile et complexe.
En France, l'étude des mesures nécessaire est
en train d'être étudiée par divers juristes
et experts en technologie. L'acte authentique " peut
être dressé sur support électronique "
édicte l'article 1317 nouveau de la loi n° 2000-230
du 13 mars 2000 portant adaptation du droit de la preuve aux
technologies de l'information et relative à la signature
électronique en France, dans des conditions que le
conseil d'État devra déterminer. De plus la
doctrine française va plus loin et pose vraiment le
problème " quelle solennité, virtuelle
équivalente à l'acte notarié physique,
peut-on imaginer ? Pour l'instant, on ne voit pas " .
En conséquence de tout cela, un autre problème
est posé, en se demandant comment, à terme,
distinguer le notaire du tiers-certificateur, car n'est-ce
pas là une des fonctions essentielles du notaire ?
En droit tunisien, la loi n°2000-57 du 13 juin 2000 ne
parle absolument pas de document électronique en tant
qu'acte authentique mais seulement en tant qu'acte sous seing
privé.
L'acte authentique électronique est toutefois à
l'étude.
De plus, aucune mention n'est faite à propos de l'aveu.
Pourtant, ce dernier conserverait " pleinement sa place
dans l'univers électronique : l'expédition d'une
marchandise matérielle ou immatérielle, ou un
paiement sont bien constitutifs de tels aveux " .
2/ L'ÉCRIT ET LA SIGNATURE ÉLECTRONIQUE
La signature électronique matérialise l'écrit
électronique. Une transaction via le net ne devient
valable que par la signature électronique ; ce n'est
en effet qu'à ce moment là que le signataire
engage sa responsabilité.
Les technologies assurent un niveau de sécurité
inégalé. Celui-ci est en effet nettement supérieur
à ce qui existe dans un environnement " papier
".
Réellement, aucune forme de signature n'est parfaitement
sécuritaire.
La signature manuscrite ne permet pas de garantir formellement
l'identité d'une personne.
Ainsi, la signature manuscrite d'un individu peut énormément
varier dans le temps ou simplement d'un document à
un autre.
La signature électronique a quant à elle un
degré de sécurité inimaginable. Les différents
procédés que nous avons vu dans la première
partie le montrent.
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