| 1/ CONDITIONS
DE FOND
a/ Caractères :
* L'Agence Nationale de Certification électronique
sis à Tunis vient d'être créée
par la loi n° 2000-83 du 9 août 2000.Cette entreprise
publique à caractère non administratif est dotée
de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
Elle a pour fonction de chapoter les fournisseurs de services
de certification.
Cette agence est soumise à la législation commerciale
dans ses rapports avec les tiers.
Il semblerai que cet organisme soit parfaitement autonome.
Mais en fait, l'Agence nationale de certification électronique
est soumise à la tutelle du ministère chargé
des télécommunications.
* le certificat d'authentification : D'après l'article
2 de la loi n° 2000-83 du 9 août 2000 c'est "
le document électronique sécurisé par
la signature électronique de la personne qui l'a émis
et qui atteste après constat la véracité
de son contenu. "
Contenu :
- l'identité du titulaire du certificat,
- l'identité de la personne qui l'a émis
et sa signature électronique,
- les éléments de vérification
de la signature du titulaire du certificat,
- la durée de validité du certificat.
En général, cette durée est d'un an,
- les domaines d'utilisation du certificat.
L'annexe I de la directive française prévoit
que l'identité du titulaire du certificat comprend
le nom du signataire ou un pseudonyme.
La loi tunisienne n° 2000-83 du 9 août 2000, parle
d'identité dans un sens large; nous pourrions dès
lors supposer que le pseudonyme peut être admis.
Pour la durée de validité du certificat, la
date et l'heure exactes auxquelles le certificat a été
délivré sont primordiales. Cela pourrait éviter
d'éventuels conflits engageant la responsabilité
du certificateur, alors que même le certificat n'était
pas ou plus valable.
Concernant les domaines d'utilisation du certificat, on entendrait
: quelles sont les limites à la responsabilité
du prestataire du service de certification et la valeur des
transactions pour lesquelles le certificat est valable.
Il est à noter que le prestataire de services de certification
authentifie le titulaire du certificat mais ne certifie en
aucun cas le contenu du message qu'il ne connait d'ailleurs
pas.
RSA ou encore algorithme RSA porte le nom de ces inventaires
Rivest, Shamir et Adleman. Cet algorithme est un système
de cryptographie très puissant.
Ce système repose sur des clés asymétriques
. La sécurité de ce système peut être
renforcée en stockant la clé secrète
sur une carte à puce.
Il est à noter que le certificat combine la clé
publique de l'utilisateur avec la clé secrète
du fournisseur de services de certification. La clé
publique de l'autorité de certification est nécessaire
pour vérifier le certificat et accéder à
la clé publique de l'utilisateur.
Le système de sécurité est ainsi très
poussé puisqu'une personne qui frauduleusement trouve
la clé privée d'un signataire et modifie sa
clé publique ne peut se substituer à lui.
En effet car ce n'est pas la clé publique qui est utilisé
pour vérifier une signature mais le certifcat qui lui
ne peut être modifié qu'avec la clé secrète
de l'autorité de certification.
b/ Droits et obligations des parties :
La signature électronique engendre une relation tripartite
:
- le signataire,
- le destinataire,
- le prestataire de services
de certification.
* Le signataire :
> Droits :
- Être informé de la volonté du
fournisseur de services de certification électronique
de transférer le certificat à un autre fournisseur
au moins un mois avant la date prévue en
cas de cessation d'activité de ce dernier.
-refuser par écrit ou par voie électronique
le transfert du certificat.
Cette faculté d'utiliser ces deux voies, montre bien
que la même force probante leur est attribuée.
-disposer d'un dispositif fiable lui permettant de
créer sa signature électronique.
> Obligations :
-Éviter toute utilisation illégitime
des éléments de cryptage ou des équipements
personnels relatifs à sa signature.
-Informer le fournisseur des services de certification
électronique de toute utilisation illégitime
de sa signature.
-Ne pas donner de fausses informations au fournisseur
de services électroniques et à toute personne
qui se fie à sa signature.
* Le destinataire :
C'est la partie qui se fie.
En effet, le destinataire a plutôt un rôle passif,
puisqu'il subit. Il a juste l'obligation de conserver le document
dans la forme de sa réception.
Ainsi, le destinataire a un rapport avec le fournisseur de
services de certification puisque c'est ce dernier qui certifie
l'identité du signataire ; et il a un rapport avec
le signataire puisque c'est avec lui qu'il va transiger.
Mais ces deux rapports sont subsidiaires à un rapport
fondamental qui a lieu entre le signataire et le fournisseur
de services de certification.
Il faudrait néanmoins spécifier que le destinataire
peut jouer un rôle actif dans la mesure où il
se doit de vérifier la validité du certificat
et la signature avant de s'engager, en vérifiant par
exemple que le certificat n'a pas été suspendu
ou annulé.
* Le fournisseur de services de certification électronique
:
Il est chargé de l'émission, de la délivrance
et de la conservation des certificats.
Ces missions lui sont conférées par l'Agence
Nationale de Certification électronique. Il doit respecter
certaines obligations édictées par le cahier
de charges (voir ci-dessous) avant d'émettre le certificat
et de le délivrer.
Étant donné que le fournisseur de services de
certification est tenu d'émettre et de délivrer
le certificat, il se doit aussi de le conserver.
En effet, en cas de quelconque problème ou de vérification
de certaines données, par le destinataire par exemple,
ce dernier doit avoir un seul vis à vis.
En outre, ces trois fonctions sont complémentaires
les unes des autres puisque certaines exigences de sécurité,
de fiabilité et de secret professionnel sont à
respecter.
Ainsi, en cas de non respect des obligations imposées
par le cahier de charges, seul le fournisseur de services
de certification est à mettre en cause.
> Obligations :
- Respecter un cahier des charges , en l'occurrence :
= Le coût d'étude et de suivi des dossiers
de demande de certificat.
= Délai d'étude des dossiers.
= Ressources matérielles, financières
et humaines nécessaires. Pour le capital humain, il
est certain que des spécialistes en nouvelles technologies
seront exigés.
= Conditions assurant l'interopérabilité
de systèmes de certification et l'interconnexion des
registres de certificats. Quelque soit le logiciel utilisé,
en cas de transfert d'un certificat d'un fournisseur de services
de certification à un autre fournisseur, aucun problème
ne devrait pouvoir se poser, les données doivent être
transférables d'un logiciel à un autre.
" Les règles relatives à l'information
afférente à ses services et aux certificats
délivrés et devant être conservés
".
- Utilisation des moyens fiables pour l'émission,
la délivrance et la conservation des certificats afin
de les protéger de la contrefaçon et de la falsification
(le législateur a utilisé l'expression "
moyens fiables " assez larges afin de ne pas tomber dans
l'obsolescence et de laisser le soin aux techniciens de la
définir).
Il a été très judicieux de prévoir
un arrêté d'application, de cette manière
il ne sera pas nécessaire de réformer la loi
lorsque " les moyens fiables " prédéfinis
ne seront plus " si fiables ".
- Tenir en permanence un registre électronique des
certificats à la disposition des utilisateurs.
- Protéger ce registre de toute modification malvenue.
- Garder le secret professionnel à l'exception des
cas prévus par la législation en vigueur et
en cas d'autorisation par le titulaire du certificat.
Il est à noter, que l'autorisation doit être
notifié par écrit ou par voie électronique.
- Ne collecter que les informations nécessaires à
la délivrance du certificat.
Le législateur sous entend ici que le fournisseur de
services de certification doit être objectif. C'est-à-dire
qu'il doit ainsi avoir des critères transparents et
non discriminatoires.
- Émettre des certificats conformes aux exigences
de sécurité et de fiabilité.
- Garantir l'exactitude des informations contenues dans le
certificat.
- Garantir le lien entre le titulaire du certificat et le
dispositif de vérification de signature qui lui est
propre.
- Mettre à la disposition exclusive du titulaire du
certificat un dispositif de création de signature .
- Vérifier l'identité et le pouvoir de représentation
de la personne physique qui agit au nom d'une personne morale.
c/ Sanctions en cas de non respect
des obligations du titulaire de la signature :
Ces infractions sont constatées d'après l'article
43 de la loi n° 2000-83 du 9 août 2000 par les officiers
de la police judiciaire, les agents assermentés du
ministère chargé des télécommunications
et de l'agence nationale de certification électronique
et les agents de contrôle économique.
* Suspension :
C'est le fait de neutraliser une certaine période
au cours de laquelle la prescription ne court pas. Le délai
avant la suspension subsiste. Lorsque la cause de la suspension
disparaît, on reprend le comptage du délai.
> Lorsque les informations données
sont erronées ou falsifiées ou ont changé.
Ici deux cas se présentent, selon que le signataire
est de bonne foi ou de mauvaise foi.
Ainsi en cas d'erreur ou de changement d'informations, le
signataire est présumé être de bonne foi.
En revanche, des informations falsifiées prouvent que
le signataire les a fourni sciemment dans le but donc de tromper.
> Lorsque le dispositif de signature a été
violé.
L'article 5 de la loi n° 2000-83 du 9 août 2000
prévoit que le dispositif de création de signature
doit être fiable; or si ce dispositif est violé,
il n'est plus fiable. Par conséquent, une suspension
s'impose.
> Lorsque la certification a fait l'objet
d'une utilisation frauduleuse.
Il y a utilisation frauduleuse dans le cas de commerce prohibé
par exemple, tels que le commerce d'armements ou de drogue.
Effets :
Le certificat est suspendu dans le temps sans effet
rétroactif. C'est-à-dire que la suspension aura
juste pour effet d'arrêter le certificat à un
instant " t " sans avoir un incident sur le passé.
Le temps recommencera à être décompter
dès la fin de la durée de la suspension.
Le titulaire du certificat est immédiatement informé
de la raison de la suspension du certificat mais celle-ci
ne lui est opposable que lors de sa publication au registre
électronique.
De même, la suspension du certificat est opposable aux
tiers dès sa publication au registre électronique.
Fin de la suspension :
La suspension est levée immédiatement dès
que la preuve de l'exactitude de l'information contenue dans
le certificat et son utilisation légitime est fournie.
* Annulation :
Le fournisseur de services de certification électronique
annule immédiatement le certificat :
> A l'initiative du titulaire du certificat.
Ceci est un acte volontaire, le titulaire du certificat adresse
une demande au fournisseur de services de certification électronique.
> Lorsqu'il y a dissolution de la personne
morale ou décès de la personne physique.
Ceux-ci sont des faits non volontaires ; mais l'annulation
du certificat s'impose. En effet, la délivrance du
certificat est personnelle, c'est-à-dire qu'elle est
propre au titulaire ; le certificat ne peut donc être
cédé.
> Dans les cas prévus par la suspension
s'ils s'avèrent vérifiés.
C'est-à-dire dans les cas où les informations
données par le signataire ont été falsifiées,
le dispositif de création de signature violé
ou le certificat utilisé de manière frauduleuse.
Une enquête déterminera le degré de véracité
des cas et pourra aboutir en l'occurrence à l'annulation
du certificat.
Effets :
L'annulation du certificat est opposable au titulaire du
certificat et aux tiers dès la date de sa publication
au registre électronique.
* Emprisonnement et amende :
D'après l'article 47 tout titulaire du certificat
qui aura fait sciemment de fausses déclarations au
fournisseur de services de certification électronique
ainsi qu'à tout tiers qui s'est fié à
sa signature est puni d'un emprisonnement de 1000 à
10 000 dinars et/ou d'un emprisonnement de six mois à
deux ans.
d/ Sanctions en cas de non-respect
des obligations du fournisseur de services de certification
électronique :
* Retrait de l'autorisation :
Si le fournisseur de services de certification faillit à
ses obligations, son autorisation lui est retirée par
l'Agence Nationale de Certification électronique après
audition.
* En cas de non respect du cahier des charges :
Le fournisseur de services de certification électronique
se voit retirer l'autorisation d'exercer son activité
avec une amende pouvant aller de 1000 à 10 000 dinars.
Il est à noter ici que le ministre chargé de
la tutelle de l'Agence Nationale de Certification électronique
peut transiger .
Le versement fixé alors par l'acte de transaction éteint
l'action publique.
e/ Sanction d'un tiers :
Toute personne qui utilisera de manière illégitime
les éléments de cryptage personnels relatifs
à la signature d'autrui, sera puni d'un emprisonnement
de six mois à deux ans et/ou d'une amende de 1000 à
10 000 dinars.
2/ CONDITIONS DE FORME
a / Conditions relatives au fournisseur
de services de certification électronique :
* Obtenir l'autorisation préalable de l'Agence Tunisienne
de Certification électronique :
Une hiérarchie est ici établie. Le fournisseur
de services de certification ne peut en aucun cas exercer
sans avoir obtenu au préalable un agrément de
l'Agence Tunisienne de Certification électronique.
Cet agrément peut être délivré
dans le cas où la personne remplie les conditions suivantes
:
> Être une personne physique ou une
personne morale :
Le législateur a voulu ici élargir les possibilités
pour les personnes d'obtenir la qualification de fournisseur
de services de certification électronique.
Aucune condition quant au type de société (société
anonyme par exemple) ou quant au capital minimum requis n'a
été formulée.
> Être de nationalité tunisienne
depuis au moins 5 ans,
> Être domicilié sur le territoire
tunisien,
> Jouir de ses droits civiques et politiques
et ne pas avoir d'antécédent judiciaire :
En effet, le fournisseur de services de certification électronique
doit être une personne de confiance, qui sécurise
les transactions commerciales, il ne peut être donc
un " repris " de justice.
> Être titulaire au moins de la maîtrise
ou d'un diplôme équivalent,
> Ne pas exercer une autre activité
professionnelle :
Le législateur veut certainement éviter au tiers
certificateur d'être partager entre ses propres besoins
et ceux des tiers. Ainsi, en cas d'autres activités,
il aura tendance à vouloir satisfaire ses propres besoins
en se certifiant lui-même par exemple.
En France, le prestataire de service de certification peut
choisir d'être accrédité (et dans ce cas
il s'agit d'accréditation volontaire) ou de ne pas
faire l'objet d'une accréditation, mais il devra tout
de même prouver que les exigences techniques sont remplies
.
Ce système d'accréditation volontaire est fait
uniquement dans le but d'améliorer la qualité
du service fourni. C'est-à-dire que le prestataire
qui décidera de se soumettre à une accréditation,
devra remplir certaines conditions afin que le certificat
par la suite généré soit pleinement reconnu.
Il est à noter qu'en Tunisie, la loi ne prévoit
pas que le signataire puisse apposer sa signature électronique
sans être certifié par un fournisseur de services
de certification.
b / Conditions relatives à
la délivrance du certificat :
La loi n'en parle pas.
En fait, chaque fournisseur de services de certification aura
ses propres exigences.
Il est évident que ces exigences ne seront pas les
mêmes pour chaque signataire.
Ainsi, le fournisseur de services de certification sera plus
exigeant avec un banquier par exemple qu'un simple commerçant.
Il existe des certificats allant de la classe un à
la classe cinq. Ce n'est qu'à partir de la classe trois
que le certificat devient vraiment sécurisant.
En Tunisie, ces degrés n'existent pas encore, ils sont
d'ailleurs pour le moment seulement pratiqués aux USA.
c / Sanctions en cas de non respect
de ces conditions :
D'après l'article 46 est puni d'un emprisonnement
de deux mois à trois ans et/ou d'une amende de 1000
à 10 000 dinars tout fournisseur de services de certification
électronique qui exerce sans avoir obtenu au préalable
une autorisation.
d/ Délivrance du certificat
:
Le signataire devra d'abord générer une paire
de clé privée/publique et envoyer cette dernière
ainsi que les pièces prouvant son identité à
un fournisseur de services de certification électronique
afin d'obtenir un certificat.
Ce fournisseur devra vérifier l'identité du
signataire avec la clé publique fournie.
Plus le contrôle sera rigoureux, plus le niveau de sécurité
du certificat sera élevé.
Une fois le certificat délivré, le signataire
pourra le présenter dans le cadre de la signature électronique.
3/ CESSATION D'ACTIVITÉ
DU FOURNISSEUR DE SERVICES DE CERTIFICATION ÉLECTRONIQUE
a/ Situation normale :
* A la demande du fournisseur de services de certification
électronique :
Il est tenu d'informer l'agence nationale de certification
électronique au moins trois mois avant la date d'arrêt.
Il est à noter que le fournisseur de services de certification
électronique peut transférer à un autre
fournisseur tout ou partie de ses activité seulement
si :
> Il en informe les titulaires de certificat
au moins un mois avant la date prévue. Ce délai
apparaît dérisoire.
> Il doit préciser l'identité
de ce fournisseur et la possibilité pour eux de refuser
ce transfert ainsi que les modalités de refus. Dans
ce cas tout titulaire qui exprime par écrit ou par
voie électronique son refus se voit faire annuler son
certificat.
La possibilité de transfert d'un fournisseur à
l'autre est possible car tous deux ont été soumis
aux mêmes conditions. Cependant, le législateur
parle du fait que l'ancien fournisseur précise l'identité
du nouveau fournisseur à qui le transfert doit être
effectué. Il semblerai donc que le signataire ait le
choix seulement de refuser ou d'accepter ce transfert et non
pas le choix de l'identité de son futur fournisseur,
à moins qu'il demande l'octroi d'un nouveau certificat.
* En cas de décès, faillite, dissolution ou
liquidation :
Dans ce cas, les héritiers, tuteurs ou liquidateurs
peuvent transférer à un autre fournisseur tout
ou partie des activités du fournisseur décédé
ou failli dans un délai de trois mois en respectant
les conditions citées ci-dessus.
En effet, car l'agrément fourni par l'Agence Nationale
de Certification électronique est personnel. C'est-à-dire
qu'il répond à des conditions que le fournisseur
de services de certification remplissait. Cet agrément
n'est donc transférable qu'a un autre fournisseur de
services de certification qui lui même remplit les conditions
exigées.
b/ Situation anormale :
* S'il ne respecte pas ses obligations tels que l'utilisation
de moyens fiables ou encore le secret professionnel,
* s'il ne respecte pas le cahier des charges,
* s'il n'a pas d'autorisation préalable.
En France, l'autorisation préalable n'est pas nécessaire,
le fournisseur de services de certification électronique
peut exercer sans avoir été accrédité,
il devra seulement prouver que les signatures électroniques
répondent bien à toutes les exigences techniques.
4/ RESPONSABILITÉS
a/ Responsabilités du signataire
:
* Il est seul responsable de la confidentialité, de
l'intégrité et de l'utilisation du dispositif
de création de signature. C'est-à-dire qu'en
aucun cas la responsabilité du fournisseur de services
de certification ne peut être engagée.
* Il est responsable au cas où il ne notifie pas au
fournisseur de services de certification les modifications
contenues dans le certificat.
b/ Responsabilités du fournisseur
de services de certification électronique :
* Il est responsable de tout préjudice subi par un
tiers de bonne foi qui s'est fié aux informations contenues
dans le certificat et donc au lien entre le titulaire du certificat
et le dispositif de vérification de signature qui lui
est propre et conforme aux dispositions de l'arrêté
qui fixera les caractéristiques techniques.
* Par conséquent, il est responsable de la non suspension
ou de la non annulation d'un certificat qui a causé
préjudice à un tiers.
Exception :
En cas de non respect des conditions d'utilisation du certificat
ou de création de la signature électronique
par le titulaire du certificat, le fournisseur de services
de certification électronique n'est pas responsable
des préjudices causés à un tiers.
La doctrine française rajoute que le fournisseur de
services de certification électronique ne peut tenu
pour responsable dans le cas où le signataire a fourni
des documents faux ou obsolètes. En revanche, il serait
tenu pour responsable en cas de non transcription exacte des
informations fournies par le titulaire du certificat .
En effet, il est très difficile pour le tiers certificateur
de garantir la véracité absolue des documents
fournis.
En outre, le destinataire ne pourra engager la responsabilité
du fournisseur de services de certification électronique
dans le cas par exemple où le certificat avait été
révoqué et publié et que ce destinataire
ne s'était pas pris la peine de procéder à
des vérifications avant de s'engager. Ainsi l'article
19 et l'article 20 de la loi 2000-83 dans leur dernier alinéa
prévoient que " la décision de suspension
(ou d'annulation) du certificat par le fournisseur de services
est opposable au titulaire du certificat et aux tiers dès
la date de sa publication au registre électronique...
".
5/ AUTRES MOYENS MIS EN PLACE
a/ la carte à puce :
La signature électronique peut aussi se trouver sur
une carte à puce.
En effet, après son inscription auprès d'une
autorité de certification, le signataire pourra avoir
sa signature électronique sur une carte à puce.
Il suffira juste à l'utilisateur d'insérer sa
carte sur un ordinateur et d'insérer un code.
La signature se trouve donc sur la puce et non pas sur l'ordinateur.
Cette solution a l'avantage d'être plus sécurisante
et de permettre à plusieurs utilisateurs de se connecter
à un même ordinateur.
b/ La biométrie :
Elle identifie les personnes à partir de leur visage.
C'est-à-dire que le système (caméra,
PC, logiciel permettant de comparer les images) prend au moins
deux photos du visage sous des angles différents afin
de reconstituer le vrai visage.
A partir de là, une reconnaissance de la personne peut
s'effectuer.
Cette technique est extrêmement fiable.
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